Du bon usage du testament oral

En cas de circonstances extraordinaires, le Code civil permet de tester en la forme orale. Mais attention, les exigences à respecter sont très strictes.

Une personne capable de discernement et âgée de 18 ans révolus peut régler sa succession par testament. Le testament est, en principe, de forme olographe (écrit en entier à la main et signé par son auteure) ou publique (reçu par un notaire). Cependant, il peut exceptionnellement être de forme orale lorsque le testateur, pour des circonstances extraordinaires, notamment en cas de danger de mort imminent, n’est pas en mesure de rédiger un testament olographe et n’a pas la possibilité de recourir aux services d’un notaire.

Le testateur doit déclarer (en principe de vive voix, mais pas nécessairement, car des gestes peuvent suffire, comme l’acquiescement à une proposition de testament par une personne sous assistance respiratoire) sa volonté à deux témoins, en même temps, et les charger d’en dresser ou de faire dresser acte. Les témoins doivent satisfaire à quatre conditions :

  1.  avoir l’exercice des droits civils (être majeurs,
    capables de discernement et pas sous cura-
    telle de portée générale)
  2. savoir lire et écrire
  3. ne pas avoir de lien de parenté suivant avec
    le testateur : descendant, ascendant, frère ou
    sœur, leurs conjoints et le conjoint du testateur
  4. ne pas être gratifiés dans le testament.

Agir rapidement
Après la déclaration du testateur, les témoins doivent agir immédiatement. La loi ne fixe pas de délai, mais il est conseillé de procéder dans les vingt-quatre heures ouvrables. Ils peuvent s’accomplir de leur mission de deux façons, selon leur libre choix. Première possibilité : un des témoins écrit (pas nécessairement à la main) immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour du moment où le testateur leur a exprimé ses dernières volontés, les signe et les fait signer par l’autre témoin. Les deux témoins remettent ensemble, sans délai, personnellement (sans les confier à un tiers ni même à La Poste) cet écrit à l’autorité compétente selon le droit cantonal et déclarent que le testateur leur a paru capable de disposer, leur a exprimé ses dernières volontés et exposent les circonstances particulières dans lesquelles les dernières volontés leur ont été communiquées.

Deuxième possibilité: plutôt que de rédiger eux-mêmes les dernières volontés, les témoins se présentent immédiatement à l’autorité compétente et déclarent quelles furent les dernières volontés pour que l’autorité puisse en dresser procès-verbal. Les témoins doivent également affirmer que le testateur leur a paru capable de disposer et exposer les circonstances particulières dans lesquelles les dernières volontés leur ont été communiquées.

Le testament oral perd sa validité lorsque quatorze jours se sont écoulés depuis que le testateur a recouvré la liberté d’employer l’une des autres formes, à savoir de rédiger un testament olographe ou de faire recevoir un testament public par un notaire.

Piller Grégoire

Piller Grégoire

Notaire et avocat chez Piller & Morel (FR-EN)

Ce qu’il faut retenir …

  • En cas de danger de mort imminente, un testateur, qui ne peut ni écrire ni consulter de notaire, peut exprimer ses dernières volontés à deux témoins.

  • Les deux témoins doivent immédiatement se présenter à l’autorité compétente pour lui remettre un document qui contient les dernières volontés ou les lui exprimer.

  • Si le testateur recouvre sa capacité, il faut, dans les quatorze jours, qu’il rédige un testament olographe ou prie un notaire de recevoir un testament public.

Publié dans le magazine générations par les notaires de swisNot