Le partenariat enregistré
Robert-Pascal FONTANET, notaire à Genève, et Emmanuelle KAELIN-MURITH, notaire à Bulle
Le 5 juin 2005, le peuple suisse a adopté la “loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe”, dite loi sur le partenariat, entrée en vigueur le 1er janvier 2007.
Des innovations capitales autant que nombreuses
Cette loi ne comporte que 35 articles en tant que telle, mais elle modifie aussi de très nombreuses dispositions contenues dans les lois sur la prévoyance professionnelle, la nationalité, le séjour et l’établissement des étrangers, l’asile, l’organisation judiciaire, le droit foncier rural, l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, le contrat d’assurance, la poursuite pour dettes et la faillite, sans oublier les dispositions du code civil en matière de succession, le code pénal, diverses lois fiscales et la loi fédérale sur le droit international privé. En fait, pas moins de 31 lois fédérales sont concernées!
Seules les personnes de même sexe peuvent être “liées par un partenariat enregistré”, selon la terminologie officielle. Autrement dit, les hétérosexuels restent confrontés à l’alternative de se marier ou de ne pas le faire.
Depuis longtemps, les notaires offraient aux concubins, hétéro- ou homosexuels, de conclure un contrat tenant à la fois de la société simple et des dispositions relatives au régime matrimonial, ce que le principe de la liberté contractuelle autorise. Ces contrats restent d’actualité pour les personnes qui décident de ne pas se marier, si elles sont hétérosexuelles, ou de ne pas conclure de partenariat enregistré, si elles sont homosexuelles. Dans les autres cas, la loi règle elle-même ces questions, tout en laissant une certaine souplesse en matière de régime des biens, comme nous allons le voir.
Quels sont les principaux éléments de cette loi?
Les conditions et la procédure du partenariat enregistré ressemblent fort à celles du mariage, de même que la dévolution successorale est calquée sur celle des époux. Ainsi:
1. Le partenariat, au sens de cette loi, ne peut être conclu qu’entre personnes majeures (c’est-à-dire âgées de 18 ans révolus au moins), de même sexe et capables de discernement. Elles ne peuvent pas être de proches parents (ni en ligne directe, ni frère et sœur).
2. Faut-il le dire, on ne peut être à la fois marié et partenaire enregistré. De plus, le monopartenariat est de règle, comme la monogamie!
3. Le partenariat est enregistré par un officier d’état civil, lors d’une cérémonie publique mais sans les deux traditionnels témoins. Il n’est pas prévu de pouvoir choisir de porter un patronyme commun.
4. Son annulation est possible pour des causes analogues à celles du mariage. Sa dissolution est réservée au juge, qui peut la prononcer sur requête commune ou à la demande d’un partenaire justifiant qu’ils ont vécu de manière séparée pendant un an au moins.
5. Les effets généraux du partenariat ressemblent à ceux du mariage, mais les partenaires se doivent seulement “assistance et respect”, selon l’article 12, ce qui diffère quand même un peu des notions de “fidélité et assistance” que se doivent les époux, selon l’article 159 du code civil.
6. Il existe entre partenaires un devoir d’entretien; le logement commun (l’équivalent du “logement familial” des époux) est protégé; chaque partenaire représente la “communauté” (nous reviendrons sur ce terme) pour les besoins courants de celle-ci pendant la vie commune, et nos partenaires ont un devoir mutuel de renseignement sur leurs revenus, leurs biens et leurs dettes.
Le régime des biens
7. Le régime légal est celui de la séparation de biens.
8. Toutefois, les partenaires peuvent convenir d’une réglementation spéciale pour la dissolution du partenariat enregistré. Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés selon les règles du régime de la participation aux acquêts, sans toutefois que cette convention puisse porter atteinte à la réserve des descendants de l’un ou l’autre des partenaires. Autrement dit, cette convention peut porter atteinte à la réserve des ascendants. Elle doit être reçue en la forme authentique.
Le régime de la communauté de biens ne leur est pas ouvert, mais ils peuvent toujours convenir d’une société simple entre eux…
Les relations familiales et successorales
9. Comme un époux, chaque partenaire est tenu d’assister l’autre “de façon appropriée” dans l’accomplissement de son obligation d’entretien et dans l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants. En cas de suspension de leur vie commune ou de dissolution du partenariat enregistré, le juge des tutelles peut autoriser un partenaire à entretenir des relations personnelles avec l’enfant de l’autre.
10. L’adoption et le recours à la procréation médicalement assistée sont interdits.
11. En matière successorale, l’assimilation est complète: les droits légaux et réservataires du conjoint sont identiques, qu’il s’agisse d’époux mariés ou de personnes liées par un partenariat enregistré. De plus, comme le divorce la dissolution du partenariat a pour effet que les conjoints cessent d’être les héritiers légaux l’un de l’autre et toutes les dispositions pour cause de mort prises avant l’ouverture de la procédure sont caduques.
12. En matière de prévoyance professionnelle, appelée aussi dans le langage courant “deuxième pilier”, le partenaire enregistré a, comme le conjoint marié, des droits propres et directs à l’égard de l’institution de prévoyance à laquelle l’autre (obligatoirement s’il s’agit d’un salarié, facultativement s’il s’agit d’un indépendant) est affilié.
De quelques autres lois modifiées
13. En droit international privé, les mariages homosexuels conclus à l’étranger sont reconnus comme des partenariats enregistrés au sens du droit suisse.
14. Les mesures de regroupement familial s’appliquent également au partenaire enregistré d’un réfugié et à ses enfants mineurs.
15. Quant à l’acquisition d’immeubles par des étrangers, le partenaire enregistré est assimilé à un conjoint, et par conséquent non assujetti au régime d’autorisation en cas de transfert en sa faveur, que ce soit entre vifs ou pour cause de mort.
16. En matière fiscale, les partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont considérés comme les époux: ils établissent une seule déclaration d’impôts et leurs revenus sont cumulés.
17. En matière d’assurances sociales (notamment pour l’AVS), le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf.
18. Signalons encore – just for fun ! – que les deux partenaires enregistrés ainsi que leurs proches parents et alliés ne pourront pas être simultanément membres du Conseil fédéral ni du Tribunal fédéral.
19. Enfin, relevons que les cantons ont adapté en conséquence leur législation en matière de procédure, d’organisation administrative et de droit fiscal notamment. De plus, certains cantons connaissent une réglementation administrative favorable aux couples homo- ou hétéro- sexuels non mariés ; celle-ci n’a cependant qu’une portée plutôt symbolique, le champ des compétences cantonales étant assez restreint.
Le contenu de cette notice ne peut être considéré comme un avis ni un conseil juridique ou fiscal. N’hésitez pas à consulter votre notaire, afin qu’il vous renseigne plus précisément quant au cas qui vous intéresse.
Genève et Bulle, le 19.12.2010