Droit de la société à responsabilité limitée (Sàrl)
Pietro MOGGI, notaire et avocat à Lugano, et Olivier JACOPIN, notaire à St-Aubin
Le nouveau droit de la Sàrl est entré en vigueur le 1er janvier 2008. La réforme visait à donner à cette forme sociale les attributs d’une véritable société de capitaux tout en conservant l’aspect personnel, les associés pouvant insérer nombre de clauses optionnelles dans les statuts. Voici un aperçu des principales nouveautés:
a) La Sàrl peut dorénavant ne compter qu’un seul fondateur (auparavant deux au minimum), qui peut d’ailleurs détenir plusieurs parts sociales s’il le souhaite.
b) Le capital social minimal est certes maintenu à 20’000 francs, mais il doit dorénavant être entièrement libéré; quant à la limite supérieure de 2’000’000 francs, elle est abolie.
c) La valeur nominale des parts sociales ne peut être inférieure à 100 francs (1’000 francs jusqu’ici).
d) Lors de la fondation “qualifiée” d’une Sàrl (apports en nature, reprise de biens, etc.), il faut respecter les dispositions correspondantes de la société anonyme (SA), notamment – et c’est nouveau – en produisant un rapport de fondation et une attestation de vérification émanant d’un réviseur.
e) La responsabilité de chaque associé est limitée, cas échéant, aux versements supplémentaires liés à sa part et prévus par les statuts. En d’autres termes, la nouvelle Sàrl protège entièrement l’associé contre toute responsabilité financière personnelle.
f) L’acte de cession d’une part sociale – de même que la promesse de céder d’ailleurs – peut revêtir la forme écrite et non plus nécessairement la forme authentique.
g) La cession d’une part sociale exige l’approbation de l’assemblée des associés. La décision y relative doit recueillir au moins les deux tiers des voix représentées et la majorité absolue du capital social.
h) L’augmentation du capital social exige une décision de l’assemblée des associés dont l’exécution est ensuite effectuée par les gérants (comme pour la SA), en la forme authentique.
i) Les dispositions du droit de la SA concernant l’avis obligatoire en cas de perte de capital et de surendettement s’applique par analogie à la Sàrl.
j) La Sàrl ne peut acquérir ses propres parts sociales que si elle dispose librement de fonds propreséquivalent au montant de la dépense nécessaire et si la valeur nominale de l’ensemble des parts sociales à acquérir n’excède pas 10% du capital social.
k) Tant la liste des dispositions qui doivent figurer dans les statuts pour être valables (p. ex.: la restriction à la transmissibilité des parts sociales, les droits d’emption et de préemption, les parts sociales privilégiées, l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires, le droit de sortie et d’exclusion, la prohibition de faire concurrence) que la liste des attributions intransmissibles de l’assemblée des associés ont été étendues.
l) Le délai légal de convocation de l’assemblée est passé à 20 jours (les statuts pouvant le réduire à 10 jours).
m) Les décisions de l’assemblée peuvent aussi être prises par écrit, à moins qu’une discussion ne soit requise par un associé.
n) Chaque associé qui sort de la société reste tenu aux versements supplémentaires prévus par les statuts durant trois ans.
o) Sauf disposition contraire, chaque gérant peut individuellement représenter la société vis-à-vis des tiers; s’il y a plusieurs gérants, l’assemblée doit désigner un président.
p) Au moins une personne autorisée à représenter la société (gérant ou directeur) doit être domiciliée en Suisse.
q) Les attributions intransmissibles et inaliénables des gérants sont maintenant clairement définies, comblant ainsi une lacune de l’ancien droit.
r) En ce qui concerne la révision des comptes, le nouveau droit de la Sàrl (comme celui de la SA) prévoit dorénavant une classification en « grandes » et « moyennes » Sàrl soumises à la révision ordinaire, respectivement restreinte. Dans certains cas, les sociétés peuvent même renoncer à la révision.
Les Sàrl existantes ont l’obligation de s’adapter au nouveau droit d’ici au 31 décembre 2009. Toutefois, la question de l’organe de révision doit être traitée avant même le 31 décembre 2008. Les notaires de swisNot sont à votre disposition pour un conseil personnalisé.
Lugano et St-Aubin, 01.01.2011