Retour de donation
«Donner c’est donner, reprendre c’est voler !», dit l’adage populaire. Mais est-ce bien vrai ?
Tout le monde connaît ce dicton qui exprime l’idée que nous n’avons plus aucun droit sur les dons, donations et cadeaux que nous faisons. Or, cette idée connaît des exceptions, puisqu’il existe bel et bien des cas où une donation peut être révoquée ou peut faire l’objet d’un retour au donateur.
Entre fiancés et entre époux
Il existe, en effet, un droit de retour légal des donations entre fiancés. Le Code civil prévoit expressément que les fiancés peuvent exiger la restitution des présents qu’ils se sont faits, sous réserve des cadeaux d’usage, pour autant que la rupture ne soit pas causée par le décès de l’un d’eux. Les fiancés peuvent, bien entendu, renoncer à ce droit de retour légal au moment de la rupture, mais
non par une convention préalable. En revanche, en cas de divorce, il n’existe aucun droit de retour légal pour les donations effectuées entre conjoints. Toutefois, les époux divorcés cessent d’être
les héritiers légaux l’un de l’autre et perdent tous les avantages résultant de dispositions pour cause de mort faites antérieurement au divorce.
Avant saisie ou faillite du donateur
Il peut arriver qu’une personne soit tentée de donner ce qu’elle possède à son conjoint ou à ses enfants pour éviter que ses biens ne partent à ses propres créanciers dans le cadre d’une saisie ou d’une faillite. Dès lors, pour éviter que les créanciers ne soient lésés, une donation, à l’exception des cadeaux usuels, qui serait faite dans l’année précédant la saisie ou la déclaration de faillite du donateur est soumise à révocation. Les donations, faites dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite du donateur dans l’intention reconnaissable de porter préjudice aux créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment d’autres, sont également révocables.
En cas de prédécès du donataire
Le donateur et le donataire peuvent également convenir entre eux que l’objet de la donation (somme d’argent, mobilier, bien immobilier) fera retour au donateur en cas de prédécès du donataire. Cela signifie que, si la personne qui reçoit la donation décède avant le donateur, le bien retournera à ce dernier, évitant ainsi que ce bien ne tombe dans la masse successorale du donataire. En effet, il arrive parfois que le donateur ne souhaite pas que le bien soit dévolu aux héritiers du donataire, souvent au conjoint de ce dernier.
Si l’objet de la donation est un bien immobilier, cette clause devra impérativement figurer dans l’acte notarié ad hoc, car il s’agit d’un élément essentiel du contrat. Par ailleurs, il est important que ce droit de retour soit annoté au Registre foncier par le notaire, afin qu’il soit opposable à tous tiers acquéreurs du bien immobilier. En l’absence d’annotation de cette clause, l’acquéreur de
bonne foi serait protégé et pourrait conserver la propriété du bien. Le prédécès du donataire aura donc comme effet de faire revenir la propriété du bien immobilier au donateur, qui pourra requérir, s’il le souhaite, sa réinscription comme propriétaire au Registre foncier. Il est également possible de prévoir que le droit de retour ne pourra être exercé que si le donataire décède sans qu’il laisse de descendant. Enfin, contractuellement, les parties peuvent toujours assortir leur donation de la condition selon laquelle le bien donné doit retourner au donateur, au cas où un
événement convenu se produirait.