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Le nouveau droit du nom

Le nouveau droit du nom à partir du 1er janvier 2013

Dominique BOYER, notaire à Genève

La réforme législative visant à l’égalité entre hommes et femmes en matière de nom est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.

Les principales nouveautés concernant le droit du nom résident dans les modifications touchant au choix des époux quant à leur(s) nom(s) durant le mariage et aux possibilités de choix quant à celui de leur(s) enfant(s).


A chacun son nom… en principe

Désormais, la règle veut que chaque époux garde son nom de célibataire, et l’exception celle de demander à l’officier d’état civil de porter un nom de famille commun.

Pour les mariages célébrés depuis le 1er janvier 2013, le nouveau droit n’autorise plus l’épouse à porter de double nom (à savoir le nom de jeune fille précédant le nom de famille, sous entendu dans ce cas : le nom du mari). Toutefois, les personnes mariées avant cette date et qui avaient choisi de porter le double nom peuvent le conserver.

Il n’est pas interdit – mais simplement pas officiel – de porter les noms des deux époux, avec en trait d’union, dans la vie de tous les jours.

Le nom des enfants et sa modification

En ce qui concerne les enfants, ils acquièrent soit le nom de famille commun choisi par leurs parents, soit, dans le cas où les parents portent un nom différent, le nom d’un des parents tel qu’ils l’ont choisi au moment de leur mariage déjà. A noter toutefois que si l’enfant a douze ans révolus au moment du mariage de ses parents, il n’est pas possible de changer son nom de famille sans son consentement.

Dans le cas où les parents ne sont pas mariés, l’enfant acquiert en règle générale, comme jusqu’au 31 décembre 2012, le nom de célibataire de sa mère. Cependant, si les parents exercent tous deux l’autorité parentale, ils ont la possibilité de faire une déclaration commune dans l’année qui suit l’attribution de cette autorité parentale commune afin que l’enfant porte le nom de famille de son père.

En ce qui concerne les parents non mariés qui possédait l’autorité parentale conjointe au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er janvier dernier, la possibilité leur est octroyée dans le délai d’une année, soit d’ici au 31 décembre 2013, de déclarer conjointement que leur enfant portera le nom de famille du père. Ceci vaut sous réserve du consentement de l’enfant s’il a douze ans révolus.

Changement ultérieur du nom

Un conjoint qui a changé de nom lors de la conclusion de son mariage célébré avant le 1er janvier 2013 peut en tout temps déclarer à l’officier d’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire. Il en découle qu’il n’y a plus de nom de famille commun. Dans ce cas, il est possible – mais pas obligatoire – d’également modifier le nom de famille d’un enfant, celui-ci passant alors de l’ancien nom de famille commun des parents au nom du parent ayant repris son nom de célibataire. Cela se fait par une déclaration ad hoc à l’officier d’état civil dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la loi, soit jusqu’au 31 décembre 2013. Ici encore, une telle déclaration doit s’appuyer sur le consentement de l’enfant lui-même s’il a douze ans révolus.

Au décès de l’un des époux, la loi permet au conjoint survivant de reprendre son nom de célibataire en tout temps, dans le cas où le couple aurait choisi le nom du défunt comme nom de famille commun.

Après le divorce, l’époux qui a changé de nom lors de la conclusion du mariage peut déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil vouloir reprendre son nom de célibataire.

Le nom des partenaires enregistrés

S’agissant des partenaires enregistrés, ils ont désormais également la possibilité de choisir un nom de famille commun. Il peut s’agir du nom de célibataire de l’un ou de l’autre des partenaires.

Quant aux personnes dont le partenariat a été enregistré avant le 1er janvier 2013, à l’image de la règle prévalant pour les personnes mariées, elles peuvent déclarer vouloir choisir comme nom commun le nom de célibataire de l’un ou de l’autre des partenaires, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification de la loi, soit jusqu’au 31 décembre 2013.

Genève, le 01/03/2013

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