La modification des délais de prescription du contrat de vente et du contrat d’entreprise
La modification des délais de prescription du contrat de vente et du contrat d’entreprise
Le 1er janvier 2013 est entrée en vigueur une modification des délais de prescription concernant la garantie pour les défauts, tant en matière de contrat de vente que de contrat d’entreprise.
Cette modification est le résultat de la mise en œuvre de deux initiatives parlementaires déposées en 2006 et 2007.
Ces initiatives ont été concrétisées par trois modifications législatives :
1. D’abord celle de l’art. 199 CO, en ce sens que les clauses écartant ou réduisant le délai de prescription de deux ans dans les contrats de vente conclus entre un professionnel et un consommateur seraient, cas échéant, nulles.
2. Ensuite celle de l’art. 210 CO afin, d’une part, de porter à deux ans le délai de prescription des actions en garantie des défauts pour tous types de ventes concernant des choses mobilières et, d’autre part, d’instaurer un délai de prescription de cinq ans chaque fois que les choses présentant un défaut sont intégrées à un ouvrage immobilier.
3. Enfin, en matière de contrat d’entreprise, celle de l’art. 371 al. 1 CO, renvoyant à l’art. 210 CO, afin de porter là aussi le délai ordinaire à deux ans.
Le nouvel article 210 CO
S’agissant de l’art. 210 CO, le délai de prescription de l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue est dorénavant de deux ans à compter de la livraison faite à l’acheteur (al. 1). L’action se prescrit toutefois par cinq ans si les défauts de la chose intégrée dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel elle est normalement destinée sont à l’origine des défauts de l’ouvrage immobilier (al. 2). En outre, toute clause prévoyant un délai de prescription inférieur à deux ans, ou à un an en cas de vente de chose d’occasion, est nulle si cette chose est destinée à l’usage personnel ou familial de l’acheteur et si le vendeur agit dans le cadre d’une activité professionnelle ou commerciale (al. 4).
Le nouvel article 371 CO
S’agissant de l’art. 371 CO, le délai de prescription de deux ans (respectivement cinq ans) est repris concernant les défauts de l’ouvrage mobilier (respectivement les défauts d’un ouvrage mobilier intégré dans un ouvrage immobilier conformément à l’usage auquel il est normalement destiné s’ils sont à l’origine des défauts de l’ouvrage ; cf. al. 1). Les droits du maître d’un ouvrage immobilier envers l’entrepreneur, l’architecte ou l’ingénieur se prescrivent par cinq ans, comme cela était le cas auparavant (al. 2). Le terme d’ouvrage immobilier a toutefois été préféré à celui de « construction immobilière » de l’actuel art. 371 al. 2 CO. Enfin, un renvoi général aux règles relatives à la prescription des droits de l’acheteur est prévu à l’al. 3.
Les avantages
La coordination des délais s’agissant de choses vendues intégrées dans un ouvrage immobilier et l’harmonisation du droit suisse au droit international et européen constituent les avantages indéniables de cette révision. L’instauration d’un délai de prescription de deux ans permet aussi d’amoindrir le caractère unilatéralement défavorable à l’acheteur reconnu par le Tribunal fédéral en raison du court délai de prescription prévu actuellement. Une meilleure protection des consommateurs justifie donc la prolongation du délai de prescription (un tel délai reste court au regard du délai général de prescription de 10 ans, art. 197 CO).
En outre, le délai de deux ans est une règle impérative pour les contrats conclus avec des consommateurs, ce qui permet de renforcer encore la protection de ces derniers, les dispositions y relatives étant actuellement de caractère dispositif. Les intérêts du vendeur ne sont pas lésés par cette prolongation du délai en raison des obligations strictes de vérification et d’avis des défauts incombant à l’acheteur (art. 201 CO) ; en outre, il profite également de cette modification, attendu qu’il pourra se retourner contre ses fournisseurs dans ce même délai.
Enfin, la coordination des délais de prescription des contrats de vente et d’entreprise est un avantage considérable pour les entrepreneurs. A l’heure actuelle, si l’ouvrage consiste en une construction immobilière, la coordination n’est pas donnée entre le contrat de vente et celui d’entreprise puisque l’entrepreneur peut être recherché dans un délai de cinq ans par le maître d’ouvrage alors qu’il ne dispose lui-même que d’une année vis-à-vis de ses fournisseurs lorsque des choses mobilières sont intégrées dans une construction immobilière. Sur cette question de coordination toutefois, il convient de préciser qu’une certaine divergence subsiste concernant les points de départ des délais : dans le contrat de vente, le point de départ est la livraison de la chose alors que dans le contrat d’entreprise, c’est la réception de l’ouvrage qui importe.
Si vous avez des doutes quant aux questions soulevées dans la présente notice, les notaires swisNot sont à votre disposition pour vous conseiller.
Porrentruy / St-Aubin, le 01/03/2013